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URBANISME COMMERCIAL : Autorisation d’exploitation commerciale, notion de modification substantielle

Crée le 7 octobre 2009

En application de l’article L. 752-15 du Code de l’urbanisme (anciennement L. 720-5), une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale est nĂ©cessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou dans sa rĂ©alisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente.

Il en va de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

Dans un arrĂŞt du 3 septembre 2009, le Conseil d’Etat a prĂ©cisĂ© la notion de modification substantielle.

 

En l’espèce, la commission dĂ©partementale d’Ă©quipement commercial avait autorisĂ© une sociĂ©tĂ© Ă  porter de 9.513 m2 Ă  11.000 m2, la surface de vente de l’hypermarchĂ© qu’elle exploite.

 

Dans le cadre de la rĂ©alisation de l’extension ainsi autorisĂ©e, le bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation a installĂ© une surface de 92 m2 de vente de produits de parapharmacie.

 

Le Conseil d’Etat dĂ©cide que la crĂ©ation de cet espace de vente ne revĂŞt pas, dans les circonstances de l’espèce le caractère d’une modification substantielle dès lors que :

 

1.    MĂŞme si le projet de crĂ©ation d’une activitĂ© de parapharmacie ne figurait pas dans le dossier de demande d’extension adressĂ© Ă  la commission, la dĂ©cision par laquelle la commission dĂ©partementale d’Ă©quipement commercial a autorisĂ© cette extension n’a eu ni pour objet ni pour effet de limiter l’offre commerciale aux seuls produits d’alimentation, dès lors que la dominante alimentaire du commerce autorisĂ© n’est pas modifiĂ©,

 

2.    La surface affectĂ©e aux produits de parapharmacie, qui, mĂŞme si elle est dotĂ©e de caisses distinctes et d’un personnel spĂ©cialisĂ©, ne constitue pas un commerce distinct au sein de l’hypermarchĂ©, ne reprĂ©sente que 6 % de l’extension autorisĂ©e et 0,8 % de la surface totale du magasin.

 

(CE 3 septembre 2009, n° 318980)

 

Xavier HEYMANS

Bordeaux - Gironde

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