Points de droit : questions fréquentes
Crée le 16 mars 2008
Lorsque le maire d’une commune fait exécuter des travaux sur une propriété privée pour prévenir un danger grave ou imminent, la charge financière de ces travaux est supportée par la commune, sauf si la responsabilité du propriétaire est engagée. Read more »
Publiée dans Actualité Juridique, Points de droit : questions fréquentes
Crée le 21 novembre 2007
La victime d’une contamination par hépatite C n’a pas à rapporter la preuve de l’imputabilité de cette contamination à une transfusion sanguine.
Pour obtenir réparation auprès de l’Etablissement Français du Sang (EFS), il lui suffit de prouver qu’il a bien subi une transfusion sanguine.
Cass. Civ. 1ère, 12 juillet 2007 : N° 06-14.606
Publiée dans Actualité Juridique, Points de droit : questions fréquentes
Crée le 11 octobre 2007
La convocation d’époux propriétaires d’un bien faisant partie de leur communauté doit être libellée au nom des deux époux.
Cependant, il n’est pas nécessaire pour le syndic d’adresser une convocation à chacun des époux.
(Cass civ. 3, 23 mai 2007, n° 06-14.974)
Une fois respectée ces conditions de convocation, l’un des époux est admis à prendre part seul aux délibération sans avoir à justifier d’un mandat du conjoint.
L’avocat, pour avancer dans un monde de droit
Publiée dans Actualité Juridique, Points de droit : questions fréquentes
Crée le 10 octobre 2007
Selon les dispositions du Code de la santé publique, les personnes qui peuvent obtenir communication du dossier médical sont :
- le patient,
- son ayant droit en cas de décès du patient,
- la personne ayant l’autorité parentale,
- le tuteur,
- le médecin désigné par une de ces personnes.
Le professionnel de santé qui détient le dossier médical doit s’assurer de la qualité de la personne.
Ainsi, il convient par exemple de demander à l’ayant droit qu’il fournisse un certificat d’hérédité qui attestera de sa qualité.
L’avocat, pour avancer dans un monde de droit
Publiée dans Points de droit : questions fréquentes
Crée le 10 octobre 2007
Depuis la loi du 4 mars 2002 (dite Loi Kouchner), seuls les établissements de santé (hôpitaux, cliniques…) sont responsables de plein droit des dommages occasionnés par une infection nosocomiale.
Cela veut dire qu’ils engagent leur responsabilité même s’ils n’ont pas commis de faute.
Quant aux médecins libéraux, ils ne sont responsables des dommages occasionnés par une infection nosocomiale qu’en cas de faute prouvée (faute d’asepsie par exemple).
Ce nouveau régime est plus favorable aux médecins dans la mesure où avant cette loi, la Cour de cassation retenait également la responsabilité de plein droit des médecins libéraux en cas d’infection nosocomiale.
L’avocat, pour avancer dans un monde de droit
Publiée dans Points de droit : questions fréquentes
Crée le 9 octobre 2007
Dans quelle mesure, la collectivité publique est-elle tenue de prendre en charge les honoraires de l’avocat chargée de la défense d’un fonctionnaire dans le cadre d’une procédure pénale ?Â
L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996, énonce :
« La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. »
Il résulte de cette disposition que l’agent public poursuivi au pénal pourra notamment demander à la personne publique qui l’emploie la prise en charge des honoraires de l’avocat qui assurera sa défense.
Cependant, l’administration peut refuser sa protection si elle estime que le fonctionnaire a « commis une faute personnelle, et ce alors même que les faits reprochés avaient été commis dans le cadre du service et qu’ils auraient pu être invoqués à l’appui d’une action en responsabilité engagée devant la juridiction administrative à l’encontre de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ».
C’est ce qu’a exactement précisé le Conseil d’Etat dans une décision du 28 décembre 2001 (AJDA 2002, p. 359) dans une affaire où un chef de service de radiologie d’un hôpital, sollicitait de l’AP-HP la prise en charge des honoraires du conseil qu’il avait choisi à la suite de sa mise en examen.
L’existence d’une faute personnelle, qu’elle soit ou non détachable du service, fait tomber l’obligation de protection qui incombe à la personne publique. Le lien de la faute personnelle avec le service est sans incidence.
Cette décision de refus de protection est susceptible d’un recours en annulation devant les juridictions administratives qui contrôlent l’appréciation du caractère personnel de la faute.
Ce recours a, d’ailleurs, été exercé par le chef de service en question mais rejeté en raison du caractère personnel de sa faute.
En effet, les juges ont considéré que le fait pour un chef de service de dissimuler pendant un temps et d’ordonner aux membres de son équipe de ne pas divulguer la faute médicale commise par le personnel soignant (injection d’eau non stérile destinée à remplir des ballonnets de sonde intrarectale à l’origine d’un choc septique) constituait une faute inexcusable et donc personnelle.
Â
L’avocat, pour avancer dans un monde de droit
Publiée dans Points de droit : questions fréquentes