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CONSTRUCTION : Un abri de piscine est t-il un ouvrage ou un équipement indissociable au sens de l’Article 1792 du Code Civil ?

Crée le 18 mai 2011

En l’absence de définition de la notion d’ouvrage, il appartient aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de Cassation, de déterminer les constructions qui constituent un ouvrage au sens de l’Article 1792 du Code Civil et qui bénéficient de ce fait de la garantie décennale.

Dans un arrêt du 30 mars 2011, la Cour de Cassation fait une synthèse des critères applicables pour déterminer si une construction constitue un ouvrage.

Pour qu’une construction puisse être considérée comme un ouvrage, les critères suivants doivent être remplis :

  • la réalisation de la construction doit être une application de techniques de construction. C’est ainsi que les travaux de pose sont exclus de la notion d’ouvrage,
  • la construction en cause doit être rattachée au sol ou au sous-sol par des éléments de fondation ou d’implantation non démontables.

C’est ainsi qu’il a été jugé qu’un abri de piscine télescopique, dont l’élément le plus grand était fixé au sol par des éléments d’implantation et de fondation constituait bien un ouvrage au sens de l’Article 1792 du Code Civil.

En revanche, un abri rétractable dont la partie fixée au sol par des boulons ne constitue pas un ouvrage, compte-tenu de son caractère démontable.

Dans le cas d’espèce de l’arrêt du 30 mars 2011, la Cour de Cassation a relevé que l’abri de piscine mis en Å“uvre était composé de :

  • 9 portiques dont les pieds étaient équipés de roulettes (pouvant tourner et dotés d’un frein) ancrés au sol par des haubans, des sandows et des bras rigides fixés sur les portiques des pignons,
  • D’ancrages réalisés dans des dalles simplement posées,
  • De sangles et bracons fixés de manière précaire sur un muret de clôture et sur un grillage.

C’est ainsi qu’il a été considéré que l’abri était un élément repliable et mobile, qui n’était rattaché définitivement ni à la piscine, ni au sol de la terrasse.

La Cour de Cassation en déduit que cet abri piscine ne constitue ni un ouvrage, ni un équipement indissociable au sens des dispositions des Articles 1792 et suivants du Code Civil.

C’est ainsi qu’un abri piscine sera considéré comme un ouvrage ou un élément indissociable au sens des dispositions des Articles 1792 et suivants du Code Civil en fonction de son mode d’implantation au sol.

Cassation civ. 3, 30 mars 2011 : pourvoi n° J 10-10.766

Xavier HEYMANS

Avocat Bordeaux

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