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CONTRAT DE PARTENARIAT : Financement majoritaire par le titulaire du contrat de partenariat »
Crée le 3 septembre 2009
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, des constructions indivisibles doivent faire l’objet d’un permis de construire unique (voir par exemple Conseil d’Etat 10 octobre 2007, DEMOURES et A., requĂȘte n° 277314).
Le Juge fonde ce principe sur les dispositions lĂ©gislatives actuellement codifiĂ©es Ă l’Art. L. 421-6 du Code de l’Urbanisme selon lesquelles le permis de construire ne peut ĂȘtre accordĂ© que si les travaux projetĂ©s sont conformes aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires relatives Ă l’utilisation des sols, Ă l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et l’amĂ©nagement de leurs abords (ancien Art. L. 421-3 du Code de l’Urbanisme).
Dans un arrĂȘt du 17 juillet 2009, le Conseil d’Etat rappelle ce principe en l’assortissant toutefois d’une exception.Il Ă©nonce prĂ©cisĂ©ment :“Il rĂ©sulte de ces dispositions (Art. L. 421-3 du Code de l’Urbanisme dans sa rĂ©daction alors applicable) qu’une construction constituĂ©e de plusieurs Ă©lĂ©ments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, elles ne font pas obstacle Ă ce que, lorsque l’ampleur et la complexitĂ© du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maĂźtres d’ouvrage, les Ă©lĂ©ments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous rĂ©serve que l’autoritĂ© administrative ait vĂ©rifiĂ©e, par une apprĂ©ciation globale, que le respect des rĂšgles et la protection des intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux que garantirait un permis unique sont assurĂ©s par l’ensemble des permis dĂ©livrĂ©s.”
Ainsi, en prĂ©sence d’un projet immobilier complexe, les Ă©lĂ©ments de la construction de ce projet qui ont une vocation fonctionnelle autonome peuvent faire l’objet de permis de construire distincts.La complexitĂ© du projet sera notamment caractĂ©risĂ©e lorsqu’intervient plusieurs maĂźtres d’ouvrage.
Cependant, ces Ă©lĂ©ments de construction pourront faire l’objet de permis de construire distinct, uniquement dans l’hypothĂšse oĂč l’autoritĂ© administrative est “en mesure de vĂ©rifier, par une apprĂ©ciation globale, que le respect des rĂšgles et la protection des intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux que garantirait un permis unique sont assurĂ©s par l’ensemble des permis dĂ©livrĂ©s.”
En l’espĂšce, les 2 Ă©lĂ©ments de construction du projet immobilier Ă©taient constituĂ©s d’un parc de stationnement et d’un stade. Le maĂźtre d’ouvrage du stade Ă©tait la CommunautĂ© d’agglomĂ©ration de Grenoble Alpes MĂ©tropole qui avait obtenu, par arrĂȘtĂ© du 15 dĂ©cembre 2003 du Maire de Grenoble, un permis de construire.
Le maĂźtre d’ouvrage du stade Ă©tait la Commune qui avait obtenu, par arrĂȘtĂ© du 26 avril 2004, un second permis de construire.
Si le Tribunal Administratif de Grenoble a rejetĂ© les requĂȘtes dirigĂ©es contre le permis de construire dĂ©livrĂ© le 26 avril 2004, la Cour administrative d’appel de Lyon l’a annulĂ© au motif qu’il appartenait Ă l’autoritĂ© administrative de porter, au regard des rĂšgles d’urbanisme applicables, une apprĂ©ciation globale sur les 2 demandes de permis de construire prĂ©sentĂ©es, et que dĂšs lors le permis de construire autorisant la construction du stade Ă©tait illĂ©gal du seul fait qu’il ne portait pas sur la totalitĂ© de l’ensemble immobilier.
Le Conseil d’Etat censure cette dĂ©cision. Il retient que si le stade et le parc de stationnement constituaient un ensemble immobilier comme l’a souverainement jugĂ© la Cour, les 2 Ă©lĂ©ments de cet ensemble immobilier Ă©taient susceptibles de donner lieu Ă des permis de construire distincts puisque chacun avait une vocation fonctionnelle autonome et en raison de l’ampleur et de la complexitĂ© du projet.
Par consĂ©quent, la Cour aurait dĂ» rechercher si cette circonstance avait fait obstacle Ă ce que le Maire de Grenoble ait vĂ©rifiĂ©, dans le cadre d’une apprĂ©ciation globale portant sur la totalitĂ© du projet, que la dĂ©livrance de 2 permis permettait de garantir le respect des rĂšgles et intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux qu’aurait assurĂ© la dĂ©livrance d’un permis unique.
Ceci d’autant plus qu’en l’espĂšce, les 2 permis avaient fait l’objet d’une instruction commune et avaient Ă©tĂ© Ă l’origine dĂ©livrĂ©s le mĂȘme jour.
Ainsi, il est possible de solliciter des permis de construire distincts pour des Ă©lĂ©ments de construction autonomes d’un ensemble immobilier unique lorsque la complexitĂ© du projet le justifie, notamment en cas d’intervention de plusieurs maĂźtres d’ouvrage, dĂšs lors que l’administration vĂ©rifie effectivement, par une apprĂ©ciation globale, que le respect des rĂšgles et la protection des intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux, que garantirait un permis unique, sont assurĂ©s par l’ensemble des permis dĂ©livrĂ©s.
Il s’agit lĂ d’une obligation qui pĂšse sur l’autoritĂ© administrative dont l’exĂ©cution pourra ĂȘtre facilitĂ©e par une instruction commune des permis de construire.
(CE 17 juillet 2009, n° 301615)
Xavier HEYMANS
Avocat au barreau de Bordeaux - Gironde
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Tags : avocat, bordeaux, construction indivisible, ensemble immobilier, gironde, permis de construire, urbanisme Publiée dans ActualitĂ© Juridique